vendredi 2 janvier 2015

Les conditions indispensables à la consultation effective des habitants de l'agglomération

Les conditions légales de la consultation promise « avant l'été 2015 »
sur le passage en régie pour l'eau potable de l'Agglomération du Val d'Orge
Etude de texte :

La délibération votée par le conseil communautaire du 17 décembre ne répond aucunement aux conditions exigées par la loi pour l'organisation d'une consultation des valdorgiens sur le futur mode de gestion de l'eau potable. Il s'agit uniquement d'une déclaration d'intention C'est si et seulement si une nouvelle délibération, énonçant très précisément le texte proposé aux électeurs est votée au prochain conseil qu'on pourra être sûr de la sincérité de l'engagement des dirigeants de la CAVO .

Jugez-en sur pièce à la lecture des articles du Code Général des Collectivités territoriales à ce sujet
 Extraits du Code général des collectivités territoriales
Section 2 : Consultation des électeurs


Extraits du CGCT
Commentaires
Article L1112-15
Les électeurs d'une collectivité territoriale peuvent être consultés sur les décisions que les autorités de cette collectivité envisagent de prendre pour régler les affaires relevant de la compétence de celle-ci. (...)
Cet article rappelle que le seul échelon possible pour une consultation légale sur un sujet qui relève de la compétence d'une agglo est celui de l'ensemble du territoire de cette agglo (soit les 10 communes de la CAVO). C'est ce qui est enfin annoncé aujourd'hui
Article L1112-16
La décision d'organiser la consultation appartient à l'assemblée délibérante de la collectivité territoriale.
Article L1112-17
L'assemblée délibérante de la collectivité territoriale arrête le principe et les modalités d'organisation de la consultation. Sa délibération indique expressément que cette consultation n'est qu'une demande d'avis. Elle fixe le jour du scrutin et convoque les électeurs.
Attention ! La délibération votée le 17 décembre 2014 par le conseil de la CAVO est tellement vague qu'elle est nulle, et sans aucune utilité pour l'organisation du scrutin. Pour garantir l'organisation effective d'un scrutin avant l'été, il est absolument impératif qu'une nouvelle délibération soit votée dès le prochain conseil communautaire avec toutes les précisions légales requises :
question posée aux électeurs , jour du scrutin, modalités d'organisation
Elle est transmise deux mois au moins avant la date du scrutin au représentant de l'Etat. Si celui-ci l'estime illégale, il dispose d'un délai de dix jours à compter de sa réception pour la déférer au tribunal administratif. Il peut assortir son recours d'une demande de suspension.
Le président du tribunal administratif ou le magistrat délégué par lui statue dans un délai d'un mois, en premier et dernier ressort, sur la demande de suspension. Il est fait droit à cette demande si l'un des moyens invoqués paraît, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité du projet soumis à consultation.
Lorsque la délibération organisant la consultation est de nature à compromettre l'exercice d'une liberté publique ou individuelle, le président du tribunal administratif ou le magistrat délégué par lui en prononce la suspension dans les quarante-huit heures.
Attention ! Il est souhaitable que la nouvelle délibération soit votée et  transmise au moins 4 mois avant la date du scrutin (soit avant la fin janvier pour un vote le dimanche 31 mai) au Préfet pour éviter que sa contestation ne conduise à l'annulation du scrutin : Si la délibération est (volontairement ou non) mal rédigée de façon à susciter un recours préfectoral et qu'elle n'est adressée que 2 mois avant la date prévue, il sera facile de nous expliquer qu'il est trop tard pour revoter une nouvelle délibération et fixer une nouvelle date de scrutin, mais que c'est le méchant préfet qui a fait capoter cette consultation.
Article L1112-18
Si la délibération émane de l'assemblée délibérante d'une collectivité territoriale autre que la commune, le représentant de l'Etat dans cette collectivité la notifie dans un délai de quinze jours aux maires des communes dans lesquelles la consultation est prévue, sauf s'il a été fait droit à sa demande de suspension.
Les maires organisent le scrutin. Si un maire refuse de procéder à cette organisation, le représentant de l'Etat, après l'en avoir requis, y procède d'office.


Ne soyons pas naïfs : il est évident que les municipalités opposées à la création d'une régie publique pour la gestion de l'eau potable traîneront des pieds pour organiser le scrutin.


Pour éviter un sabotage du scrutin dans certaines communes, le délai de minimum de 4 mois entre le vote de la délibération et l'organisation du scrutin est encore une fois indispensable
Article L1112-19
Les dépenses liées à l'organisation de la consultation des électeurs constituent une dépense obligatoire de la collectivité territoriale qui l'a décidée.
Les dépenses résultant des assemblées électorales tenues dans les communes pour l'organisation d'une consultation décidée par une autre collectivité territoriale leur sont remboursées par cette collectivité de manière forfaitaire, au moyen d'une dotation calculée en fonction du nombre des électeurs inscrits dans la commune et du nombre des bureaux de vote qui y sont installés. Les tarifs de cette dotation sont fixés par décret.
Attention : le rappel par le CGCT de cette obligation, souligne, a contrario que, à ce jour, les dirigeants de l'Agglomération n'ont pris aucune mesure pour permettre l'organisation matérielle du scrutin. Le Budget 2015 de la CAVO, voté le même jour que la délibération annonçant une consultation ne comporte aucune enveloppe de crédits pour son organisation et le financement de la campagne !!!


C'est également le cas pour les 10 exécutifs des 10 communes qui ne se sont pas encore préoccupés du financement de ce scrutin (les dotations forfaitaires qui remboursent les scrutins aux communes sont toujours en deça de leur coût effectif.Il est impératif de s'assurer que les conseillers communautaires et municipaux provisionnent effectivement la prise en charge de ce scrutin
Article L1112-20
Les électeurs font connaître par oui ou par non s'ils approuvent le projet de délibération ou d'acte qui leur est présenté.
Attention !: Cet article énonce clairement l'obligation d'une prise de partie des dirigeants de l'agglo : Une consultation qui prendrait la forme d'un QCM demandant aux électeurs de choisir entre plusieurs options est impossible : Il va bien falloir que le Président soumette. au prochain conseil communautaire un projet de délibération prévoyant la création d'une régie publique pour la gestion du service d'eau potable de la CAVO » !.


Toute formulation plus vague du choix proposé aux électeurs, empèchant d'y répondre par oui ou par non, conduirait le préfet à contester la légalité du scrutin. Alors, on va répondre à quelle question le 31 mai ????

Après avoir pris connaissance du résultat de la consultation, l'autorité compétente de la collectivité territoriale arrête sa décision sur l'affaire qui en a fait l'objet. Attention ! Cet article rappelle crûment la différence essentielle entre un référendum (impossible à l'échelle d'une agglomération) et une consultation à savoir que le Dirigeant de l'Agglomération n'est aucunement obligé légalement de respecter la volonté majoritaire.

Extraits complémentaires du Code général des collectivités territoriales


Article L1112-21 Période possible d'organisation du scrutin
Les dispositions des onze premiers alinéas de l'article LO 1112-6 (cf ci-dessous) sont applicables à la consultation des électeurs.
Pendant le délai d'un an à compter de la tenue d'un référendum local ou d'une consultation des électeurs à l'initiative d'une collectivité territoriale, celle-ci ne peut organiser une autre consultation portant sur le même objet.
Article LO1112-6
Une collectivité territoriale ne peut organiser de référendum local :
1° A compter du premier jour du sixième mois précédant celui au cours duquel il doit être procédé au renouvellement général ou au renouvellement d'une série des membres de son assemblée délibérante ;
2° Pendant la campagne ou le jour du scrutin prévus pour des consultations organisées dans son ressort sur le fondement du dernier alinéa de l'article 72-1, de l'article 72-4 et du dernier alinéa de l'article 73 de la Constitution.
Aucune collectivité territoriale ne peut organiser de référendum local pendant la campagne ou les jours du scrutin prévus pour :
1° Le renouvellement général ou le renouvellement d'une série des membres des assemblées délibérantes des collectivités territoriales ;
2° Le renouvellement général des députés ;
3° Le renouvellement de chacune des séries des sénateurs ;
4° L'élection des membres du Parlement européen ;
5° L'élection du Président de la République ;
6° Un référendum décidé par le Président de la République.
La délibération organisant un référendum local devient caduque dans les cas prévus au présent article ou en cas de dissolution de l'assemblée délibérante de la collectivité territoriale l'ayant décidé, de démission de tous ses membres ou d'annulation définitive de leur élection.
Commentaire : cet article énonce que les seules périodes interdisant la consultation prévues sont celles des campagnes officielles (3 semaines) précédant les élections départementales de 22 et 29 mars et régionales de décembre 2015. Il est cependant essentiel que le scrutin intervienne avant l'été ; dés la rentrée, nos dirigeants seront accaparés par les tractations et négociations en tout genre à propos de reformatage des agglomérations et l'eau potable sera le cadet de leurs soucis

Articles spécifiques aux consultations organisées par les EPCI tels que la CAVO :
Article L5211-49
Les électeurs des communes membres d'un établissement public de coopération intercommunale peuvent être consultés sur les décisions que l'organe délibérant ou le président de cet établissement sont appelés à prendre pour régler les affaires de la compétence de l'établissement.
Sur proposition de l'ensemble des maires des communes membres, ou sur demande écrite de la moitié des membres de l'organe délibérant, l'assemblée délibérante de l'établissement délibère sur le principe et les modalités d'organisation de la consultation. Dans ce cas, l'urgence ne peut être invoquée.
(...)
La délibération qui décide la consultation indique expressément que cette consultation n'est qu'une demande d'avis.
Les dépenses afférentes à la consultation sont à la charge de l'établissement public de coopération intercommunale qui l'organise.

Article R5211-43
La délibération décidant la consultation et portant convocation des électeurs est transmise par le président de l'établissement public de coopération intercommunale aux maires des communes membres de l'établissement pour affichage trois semaines au moins avant la date du scrutin. Le président procède à la publication dans deux journaux diffusés dans le périmètre de l'établissement public de coopération intercommunale quinze jours au moins avant la date du scrutin.
 
Article R5211-44
Le dossier prévu à l'article L. 5211-50 est mis à disposition du public dans les conditions définies à cet article quinze jours au moins avant le scrutin.
Ce dossier comporte notamment la délibération par laquelle la consultation a été décidée à laquelle sont annexées les observations formulées par les membres de l'assemblée délibérante à l'occasion de cette délibération, ainsi qu'une notice d'information sur l'objet de la consultation préalable.
 
Article R5211-45
Les articles R. 1112-3 à R. 1112-8 et R. 1112-15 à R. 1112-17 sont applicables aux établissements publics de coopération intercommunale. (voir ci-dessous)
Pour leur application il y a lieu de lire : "établissement public de coopération intercommunale" au lieu de : "collectivité territoriale ayant décidé un référendum" et : "président de l'établissement public de coopération intercommunale" au lieu de : "président de l'organe exécutif de la collectivité compétente".
 
Article R5211-46
Dès la fin du dépouillement du scrutin dans chaque commune les procès-verbaux, arrêtés et signés, sont portés par deux membres du bureau de vote au bureau de vote constitué en bureau centralisateur qui a été désigné par l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale. Ce bureau centralisateur fait le recensement général des votes.
Les résultats de chaque commune et les pièces annexes ne peuvent être modifiés.
Un procès-verbal récapitulatif est établi en double exemplaire par le bureau centralisateur en présence des électeurs.
Les résultats sont constatés publiquement par le président du bureau centralisateur. Ils sont affichés au siège de l'établissement public de coopération intercommunale et transmis pour affichage aux maires des communes membres de celui-ci.
Ils sont communiqués par le président de l'établissement public de coopération intercommunale aux membres de l'organe délibérant aux fins de délibération à la plus proche séance de celui-ci.
 
Article R5211-47
Les dépenses résultant de l'organisation de la consultation par un établissement public de coopération intercommunale sont imputées sur les crédits ouverts à la section de fonctionnement du budget de l'établissement public.


Article R1112-3 Participation des partis politiques à la campagne
Pour participer à la campagne en vue du référendum (idem pour la consultation), les groupes d'élus, partis et groupements politiques remplissant les conditions posées par l'article LO 1112-10 présentent une demande d'habilitation au président de l'organe exécutif de la collectivité qui a décidé le référendum au plus tard avant 17 heures le troisième lundi qui précède le jour du scrutin.
Chaque groupe d'élus joint à sa demande d'habilitation la liste de ses membres.
Chaque parti ou groupement politique auquel ont déclaré se rattacher des élus ou des candidats dans les conditions prévues à l'article LO 1112-10 joint à sa demande d'habilitation la liste de ces élus ou de ces candidats ainsi que leur déclaration de rattachement.
Un arrêté du président de l'organe exécutif de la collectivité compétente, publié ou affiché au plus tard le troisième vendredi précédant le jour du scrutin, fixe la liste des groupes d'élus, partis et groupements politiques habilités à participer à la campagne ainsi que celle des personnes qui déclarent s'y rattacher.
Toute personne inscrite sur les listes électorales dans le ressort de la collectivité territoriale ayant décidé le référendum ainsi que tout groupe, parti ou groupement politique ayant déposé une demande d'habilitation, peut, dans les vingt-quatre heures qui suivent la publication de la liste, saisir le tribunal administratif compétent. Le tribunal statue en premier et dernier ressort dans les trois jours suivant le dépôt de la requête.S'il l'estime fondée, le tribunal procède à la réformation de l'arrêté.
Pour l'application des articles du code électoral (partie Réglementaire) à la campagne organisée en vue d'un référendum local, les références aux candidats et listes de candidats sont remplacées par des références aux groupes d'élus, partis et groupements politiques.

Commentaire : A la lecture de cet article , on s’aperçoit qu'existe un risque sérieux d'invalidation de la consultation promise. Ce risque résulte du régime de parti unique  instauré par le Pdt actuel de l'agglomération  pour décourager toute expression dissidente en son sein.
En effet, pour la consultation,  seuls sont habilités à participer à la campagne " les groupes d'élus constitués au sein du conseil communautaire et les partis politiques auxquels ont déclaré se rattacher au moins 5 % des élus de l'assemblée délibérante de la collectivité territoriale". Comme les groupes politiques sont interdits au sein du conseil communautaire, de même que toute expression politique dans les supports de communication de la CAVO, ce qui se profile, c'est une consultation en vue de laquelle personne ne sera habilité à participer à la campagne!!!
Si, dans le même temps, la campagne se limitait à des réunions institutionnelles organisées par l'exécutif de la CAVO, les défenseurs de la privatisation auront beau jeu de contester la régularité du scrutin qui s'ensuivra.
C'est ce qui explique notre proposition de pallier cette carence démocratique de la CAVO par la mise en place
" d' Une Commission mixte paritairement composée d'élus et de représentants de la société civile pour veiller à ce que les différents points de vue puissent également s'exprimer dans les débats et la campagne en vue de la consultation "


Article R1112-4 Affichage électoral
Les affiches ayant un but ou un caractère de propagande qui comprennent une combinaison des trois couleurs : bleu, blanc et rouge sont interdites.

Article R1112-5 Affichage électoral
Le nombre maximum des emplacements réservés à l'affichage électoral, en dehors de ceux établis à côté des bureaux de vote, est fixé à :
- cinq dans les communes ayant 500 électeurs et moins ;
- dix dans les autres, plus un par 3 000 électeurs ou fraction supérieure à 2 000 dans les communes ayant plus de 5 000 électeurs.
Il est attribué, par tirage au sort, un panneau d'affichage à chacun des groupes d'élus, partis ou groupements politiques habilités.

Article R1112-6 Préparation et déroulement du scrutin
Sont applicables aux opérations préparatoires au scrutin et au déroulement des opérations de vote les articles suivants du code électoral :
1° L'article R. 40 relatif à la répartition des électeurs en bureaux de vote ;
L'article R. 41 relatif aux horaires du scrutin ;
L'article R. 42 relatif à la composition du bureau de vote ;
L'article R. 43 relatif à la présidence de ce bureau ;
L'article R. 44 relatif à la désignation des assesseurs ;
L'article R. 45 relatif à la désignation de leur suppléant ;
L'article R. 46 relatif à la notification au maire et aux présidents des bureaux de vote des listes d'assesseurs et de suppléants ;
L'article R. 47 relatif au rôle des délégués des listes de candidats ou des candidats ;
L'article R. 48 interdisant les discussions et délibérations à l'intérieur des bureaux de vote ;
10° Les articles R. 49 et R. 50 relatifs à la police du bureau de vote ;
11° L'article R. 51 relatif au remplacement des assesseurs et délégués qui auraient été expulsés ;
12° L'article R. 52 relatif aux compétences du bureau pour régler provisoirement les difficultés par décisions motivées et inscriptions au procès-verbal ;
13° L'article R. 53 relatif à l'usage des machines à voter dans les communes où il est autorisé ;
14° L'article R. 54 relatif aux enveloppes électorales ;
15° L'article R. 57 relatif à la constatation publique de l'heure d'ouverture et de clôture du scrutin ;
16° L'article R. 58 relatif au contrôle de l'identité des électeurs ;
17° L'article R. 59 relatif à l'obligation d'être inscrit sur la liste électorale ;
18° L'article R. 60 relatif à la preuve de l'identité dans les communes de plus de 5 000 habitants ;
19° Les articles R. 61 et R. 62 relatifs à la liste d'émargement et à son contrôle ;
20° Les articles R. 72 à R. 80 relatifs au vote par procuration.
Pour l'application de l'article R. 41 du code électoral, le représentant de l'Etat peut retarder dans une ou plusieurs communes l'heure de clôture du scrutin.


Article R1112-7 Bulletins de vote
Deux types identiques de bulletins de vote, imprimés en couleur noire sur papier blanc, l'un portant la réponse "OUI" et l'autre la réponse "NON", sont fournis par la collectivité ayant décidé le référendum, en nombre égal à celui des électeurs inscrits dans le ressort de la collectivité organisatrice. Ils sont expédiés en mairie au plus tard le mardi précédant le scrutin.
Les bulletins de vote et les enveloppes électorales sont placés, dans chaque bureau de vote, à la disposition des électeurs, sous la responsabilité du président du bureau de vote.
Le jour du scrutin, la collectivité territoriale ayant décidé le référendum peut compléter, en tant que de besoin, les quantités de bulletins déposés dans les bureaux de vote.


Article R1112-8 recensement des votes et proclamations des résultats
Sont applicables aux opérations de recensement des votes et de proclamation des résultats les articles suivants du code électoral :
1° L'article R. 63 relatif à l'organisation du dépouillement ;
L'article R. 64 relatif au rôle des scrutateurs et des membres du bureau ;
L'article R. 65 relatif à la désignation des scrutateurs ;
L'article R. 65-1 relatif au regroupement des enveloppes par centaine ;
L'article R. 66 relatif à la lecture des bulletins, à leur pointage et à la remise des pièces dont la régularité a paru douteuse au bureau ;
L'article R. 66-1 relatif au dénombrement des suffrages dans les bureaux dotés d'une machine à voter ;
L'article R. 68 relatif aux pièces à joindre au procès-verbal et à la destruction des autres pièces ;
L'article R. 70 relatif à la conservation et à la communication des procès-verbaux.


Article R1112-15 Sanctions pénales
Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait pour tout agent de l'autorité publique ou municipale d'avoir distribué des bulletins de vote ou documents des groupes d'élus, partis politiques ou groupements politiques habilités à participer à la campagne.

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